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TCNU Statut

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Le requérant a contesté la légalité, la raison et l’équité de la décision du Bureau de l’audit interne et des enquêtes (« OIAI ») de ne pas ouvrir d’enquête sur sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir présumés. Il a affirmé que si les questions liées au travail ne constituent normalement pas une conduite interdite, la politique de l’UNICEF sur les conduites interdites n’exclut pas que les questions liées au rendement soient considérées comme du harcèlement et de l’abus de pouvoir.

La question soumise au Tribunal était de déterminer si les arguments du requérant relèvent des désaccords...

Il n'est pas contesté que le requérant a reçu la notification de la décision contestée le 8 mai 2023 et qu'il n'a demandé l'évaluation de la gestion concernant la décision contestée que le 2 mai 2024, soit environ un an plus tard. Étant donné que la demande d'évaluation de la gestion a été soumise en dehors du délai statutaire de 60 jours stipulé dans la règle 11.2(c) du personnel, la demande n'est pas recevable ratione materiae (voir également Christensen 2013-UNAT-335).

La requête en jugement sommaire du défendeur a été acceptée.

Le requérant a démontré qu'il a postulé sans relâche à des postes et qu'il était qualifié pour un certain nombre de postes dans le cadre de l'exercice de rotation et de réaffectation du personnel d'encadrement (« SSRRE »). Selon le dossier, il a postulé à au moins 11 postes entre 2019 et 2022. Cet élément et les autres facteurs soulevés dans l'affaire ont persuadé le Tribunal d'accorder au requérant deux années de salaire de base net au lieu d'une réintégration.

Le Tribunal a ordonné l'annulation des décisions contestées de ne pas retenir le requérant au service de l'UNICEF et de ne pas le...

Le Tribunal a noté qu'en vertu de la règle 11.2(a) du personnel, la demande d'évaluation de la gestion était effectivement requise, mais que le requérant n'avait pas précédemment soumis la décision administrative contestée à l'évaluation de la gestion. Par conséquent, le Tribunal a estimé que la demande n'était pas recevable.

Chacune des trois allégations était grave en soi. La nature complexe des allégations ne permettait pas d'envisager d'autre sanction que la séparation. La politique de tolérance zéro de l'Organisation implique également des sanctions sévères pour ceux qui se livrent au harcèlement (voir, par exemple, le Tribunal d'appel dans l'affaire Conteh 2021-UNAT-1171, paragraphe 41).

Le dossier indique que le décideur a pesé tous les facteurs, tant atténuants qu'aggravants, avant d'arriver à la décision contestée. Etant donné qu'il y avait suffisamment de preuves que tous les facteurs avaient été dûment...

La requérante prétend qu’en l’informant qu’elle n’aurait droit à l’augmentation d’échelon pour ancienneté qu’en août 2028 au lieu d’août 2026, l’administration a effectivement pris une nouvelle décision administrative distincte qui est susceptible de contrôle devant le Tribunal.

La question contestée aux fins de la recevabilité était de savoir si la communication envoyée à la requérante le 19 septembre 2023 constituait une décision administrative susceptible de contrôle.

Le Tribunal a conclu qu’aucune décision prise par le défendeur dans la correspondance du 19 septembre 2023 ne portait atteinte...

La requérante prétend que l’indication de l’administration selon laquelle elle ne pourra prétendre à une augmentation d’échelon pour ancienneté qu’en août 2028, au lieu d’août 2026, contrevient aux termes de l’accord de règlement signé précédemment. Les questions que le Tribunal a examinées aux fins de la recevabilité étaient donc de savoir si l’objet de la demande était l’une des conditions de l’accord et si l’accord avait été mis en œuvre ou non.

De l’avis du Tribunal, le dossier ne permettait pas de conclure que le report de l’admissibilité à l’augmentation était une question abordée dans l...

Il n’a pas été contesté et établi par des preuves claires et convaincantes que la requérante s’est livrée à plusieurs activités extérieures. Il n’a pas non plus été contesté qu’il lui avait été conseillé de demander une autorisation pour ses activités en ligne. La contestation de la requérante se limite donc à la caractérisation de la conduite établie comme activités extérieures et, par conséquent, comme faute.

Que les faits sur lesquels la mesure disciplinaire était fondée aient été établis par des preuves claires et convaincantes

Sur la base des éléments de preuve versés au dossier, le...

Le Tribunal du contentieux administratif n’avait aucune trace d’une affaire déposée par le Requérant qui lui avait été transférée par le JDC lorsque le nouveau système de justice interne de l’ONU est entré en vigueur en juillet 2009.

Compte tenu du fait que le demandeur n’a pas donné suite à sa demande pendant plus de 12 ans et de l’absence de tout dossier concernant une affaire qui lui a été renvoyée, le Tribunal ne se considère pas saisi de la demande déposée en 2007 devant le JDC.

Par conséquent, le Tribunal conclut que la requête n’est pas recevable.

Le Tribunal a conclu que :

a) le demandeur ne satisfaisait pas aux critères qui étayeraient sa demande de protection des dénonciateurs

b) Les faits de la décision attaquée ont été dûment établis. Étant donné que la plaignante possédait les qualifications et l’expérience requises, les attaques de la demanderesse à son endroit n’étaient pas fondées et ne constituaient pas une réponse ou un commentaire juste dans les circonstances. Les préoccupations étaient diffamatoires à l’égard de son professionnalisme et de son intégrité. En conséquence, le demandeur a tenu des propos désobligeants à l’égard...